Article R6331-57 du Code du travailAbrogé

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Version09/11/2019

Entrée en vigueur le 9 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 2

Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre et de l'article L. 6353-1. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds. Le fonds rend publiques ces informations.

Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre.

Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 relatives aux besoins et aux moyens de formation.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-11.585, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 6331-57 du code du travail ; […]

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  • Financement·
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  • Taux légal

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-16.363, Inédit
Rejet

[…] appartient au seul conseil d'administration du fonds ; qu'en se fondant sur la notice de la demande individuelle pour retenir que le fonds était en droit d'opposer aux artisans la règle suivant laquelle la prise en charge des formations était subordonnée à la présentation d'une demande en ce sens quinze jours au moins avant le début de la formation, sans constater que ses termes avaient été approuvés par le conseil d'administration du fonds, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 6331-57 du code du travail ;

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