Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 35
Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public local d'enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au III de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.
-A la seconde phrase de l'article L. 5134-121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « III ». Article 36 I. […] -Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A l'article L. 262-1, les références : «, L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l'article L. 222-1 » sont remplacées par les références : « et L. 216-4 à L. 216-9 » ; 2° A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 262-5, […] V.-Au 3° de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, les mots : « les recteurs d'académie » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique ». […] -A l'article L. 442-20 du code de l'éducation, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 113-1, […]
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