Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 35
I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
II.- Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école.
III.- Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
Trois dispositifs peuvent être retenus : - soit la création d'un service annexe d'hébergement géré en régie lorsque les locaux et dotations en emplois le permettent, éventuellement dans le cadre d'un groupement de services incluant la commune (article L. 421-10 du code de l'éducation) ; - soit la conclusion de marchés publics pour la fourniture de repas ; - soit la mise en place de délégations de service public. […] qui décide d'ores et déjà du mode d'hébergement des élèves, conformément aux dispositions actuelles des articles L. 213-1 et L. 214-5 du code de l'éducation, « assure l'accueil, la restauration, l'hébergement (...) dans les établissements dont elle a la charge », […]
Lire la suite…L'article L. 111-1 du code de l'éducation affirme que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. […] La nécessité d'avoir une aide soutenue et continue s'applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d'apprentissage sans aide durant un temps donné. […] Ils exercent leur activité en tant qu'agents contractuels de droit privé régis par les dispositions des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail et de l'article L. 421-10 du code de l'éducation qui permet aux établissements publics locaux d'enseignement (Eple) de recruter des personnes par CUI-CAE pour exercer leurs fonctions dans une ou plusieurs écoles ou dans un ou plusieurs Eple. […] La durée maximale de 24 mois peut ainsi être portée, […]
Lire la suite…[…] — ne pouvant poursuivre le contrat au delà de son terme en l'absence d'une convention conforme aux dispositions de l'article L.421-10 du code de l'éducation, il était tenu pour cette cause réelle et sérieuse de mettre fin au contrat ; […] — l' indemnité légale de licenciement : 858,82 euros
[…] Elle saisissait le 10 janvier 2012 le conseil de prud'hommes d'Avignon pour obtenir d'une part la requalification de ses contrats d'accompagnement en contrat à durée indéterminée, […] — d'ailleurs les salariés sont dans la situation de salariés bénéficiant d'un détachement légal conformément à l'article L 421-10 du code de l'éducation. […] Or, selon l'article L421-10 du Code de l'éducation les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, […] L'article L. 5134-41 du code du travail, […]
[…] N Z C Etablissement professionnel local d'enseignement pris en la personne de son proviseur L M demeurant et domiciliée es-qualité […] Selon l'article L.421-10 du Code de l'éducation les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
La répartition des compétences de l'État et des collectivités territoriales est fixée par le titre I du livre II du code de l'éducation. Le chapitre premier, en particulier dans ses articles L. 211-1 et L. 211- 8.1º, définit les compétences de l'État en matière d'enseignement primaire ; le chapitre 2 - section 1 - précise celles des communes (art. L. 212-1 à L. 212- 8). […] les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. […] Cependant, l'article L. 421-10 du code de l'éducation dispose que les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions notamment sociales ou éducatives, […]
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