Entrée en vigueur le 23 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-188 du 20 février 2014 - art. 1
Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :
1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;
2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois. Sur appréciation des organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1, cette durée peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient;
3° Soit, à titre exceptionnel, s'ils résident dans une zone urbaine sensible, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur, et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois. Sur appréciation des organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1, cette durée peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient.
L'article R. 5134-161 du code du travail ainsi que l'article R. 322-52 du même code applicable à Mayotte sont modifiés afin d'ouvrir la possibilité pour les prescripteurs (missions locales et cap emploi) d'appliquer souplement le critère de durée de recherche d'emploi lorsque les jeunes concernés rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle et sociale particulièrement importantes.
Lire la suite…[…] – le contrat en cause n'est pas un contrat d'emploi d'avenir au sens de l'article L. 5134-112 du code du travail mais un contrat à durée indéterminée d'agent non titulaire ; […] Aux termes de l'article R. 5134-161 du code du travail, […] qui : / 1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ; / 2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, […]
[…] Il y a lieu de rappeler que les parties ont souscrit un contrat de travail de type « Emploi d'Avenir », lequel est régi par les dispositions des articles L. 5134-110 et suivants du code du travail et R. 5134-161 et suivants du même code. Il résulte de ces textes que le contrat Emploi d'Avenir doit prendre la forme d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (régi par les articles L. 5134-20 et suivants et R. 5134-26 et suivants du code du travail) ou d'un Contrat Initiative Emploi (régi par les articles L. 5134-65 et suivants et R. 5134-51 et suivants du code du travail), ce que l'Association SIEL BLEU a occulté, […] En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, […]
[…] MOTIFS : Sur la rupture du contrat emploi d'avenir : L'emploi d'avenir est un contrat destiné à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes sans emploi, régi par les articles L.5134-110 et suivants et R. 5134-161 et suivants du code du travail. Lorsque l'employeur est une collectivité territoriale, il est conclu sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. En l'espèce, le contrat signé par les parties est un contrat à durée déterminée de trente-six mois.
La durée de recherche d'emploi peut être inférieure à celle mentionnée dans l'article R. 5134-161 du code du travail, après appréciation du prescripteur, si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient. Au même titre que les autres candidats à un emploi d'avenir, les jeunes en volontariat ou en service civique peuvent en fonction de leur situation bénéficier de ces assouplissements.
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