Article R5134-161 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2012
>
Version23/02/2014

Entrée en vigueur le 23 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-188 du 20 février 2014 - art. 1

Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :

1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;

2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois. Sur appréciation des organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1, cette durée peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient;

3° Soit, à titre exceptionnel, s'ils résident dans une zone urbaine sensible, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur, et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois. Sur appréciation des organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1, cette durée peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2014

Commentaires7


Mme Corinne Erhel · Questions parlementaires · 29 septembre 2015

La durée de recherche d'emploi peut être inférieure à celle mentionnée dans l'article R. 5134-161 du code du travail, après appréciation du prescripteur, si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient. Au même titre que les autres candidats à un emploi d'avenir, les jeunes en volontariat ou en service civique peuvent en fonction de leur situation bénéficier de ces assouplissements.

 Lire la suite…

M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 11 mars 2014

L'article R. 5134-161 du code du travail ainsi que l'article R. 322-52 du même code applicable à Mayotte sont modifiés afin d'ouvrir la possibilité pour les prescripteurs (missions locales et cap emploi) d'appliquer souplement le critère de durée de recherche d'emploi lorsque les jeunes concernés rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle et sociale particulièrement importantes.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 novembre 2017, n° 16/00059
Infirmation

[…] MOTIFS Sur le licenciement : L'emploi d'avenir est un contrat destiné à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes sans emploi, régi par les articles L.5134-110 et suivants et R. 5134-161 et suivants du code du travail. Lorsque l'employeur est une collectivité territoriale, il est conclu sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins 12 mois et d'au plus 36 mois. Il s'agit d'un contrat de droit privé de sorte que le juge judiciaire est, contrairement à ce que soutient la Ville de Sailly sur la Lys qui indique que M. X devait 'en plus de la présente procédure' engager une procédure devant le tribunal administratif de Lille, exclusivement compétent pour

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Entretien préalable·
  • Code du travail·
  • Contrats·
  • Lettre·
  • Ville·
  • Préjudice moral·
  • Procédure·
  • Rupture

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat […] AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat emploi d'avenir : L'emploi d'avenir est un contrat destiné à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes sans emploi, régi par les articles L. 5134-110 et suivants et R. 5134-161 et suivants du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail associé à un emploi d'avenir·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Indemnisation minimum·
  • Dommages et intérêts·
  • Rupture anticipée·
  • Rupture illégale·
  • Contrats aidés·
  • Détermination·
  • Sanction·
  • Contrats

3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 31 mai 2018, n° 16/00042
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] MOTIFS : Sur la rupture du contrat emploi d'avenir : L'emploi d'avenir est un contrat destiné à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes sans emploi, régi par les articles L.5134-110 et suivants et R. 5134-161 et suivants du code du travail. Lorsque l'employeur est une collectivité territoriale, il est conclu sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. En l'espèce, le contrat signé par les parties est un contrat à durée déterminée de trente-six mois.

 Lire la suite…
  • Poterie·
  • Commune·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Emploi·
  • Entretien préalable·
  • Employeur·
  • Congé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).