Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 3
Le licenciement d'un assesseur maritime ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° L'assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions d'assesseur maritime dès que l'employeur a reçu notification par l'autorité administrative de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après établissement de la liste des assesseurs maritimes mentionnée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat qui a déposé sa candidature auprès de l'autorité administrative.
[…] Ce chapitre intitulé "Protection en cas de licenciement" va des articles L.2411-1 à L.2411-23 du code du travail. […] Il résulte des dispositions des articles L.1232-4 et R.1231-1 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. […] l'indemnité de violation du statut protecteur, et ce notamment dans deux arrêts du 23 septembre 2015 et du 3 février 2016 qui concernent des conseillers prud'hommes, en la fixant à 30 mois maximum.