Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants / Sous-section 4 : Artistes auteurs
Article R6331-64 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1370 du 7 décembre 2012 - art. 2
II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.
III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :
1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;
2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;
3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.
Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.
IV. ― La répartition en nombre de sièges entre les organisations professionnelles représentant les artistes auteurs, d'une part, et des diffuseurs, d'autre part, est déterminée en fonction du montant de leur contribution respective. Un accord entre les organisations professionnelles des artistes auteurs, des diffuseurs et les sociétés d'auteurs détermine le nombre de sièges de représentants et la durée de leur mandat ainsi que la répartition en nombre de sièges au sein des trois collèges.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 365936
L'article L. 6331-68 du code du travail a confié à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des artistes salariés au sein de laquelle sont gérées les contributions au financement de la formation continue des artistes auteurs.,,,L'article R. 6331-64 du code du travail, pris pour l'application de ces dispositions, se borne, d'une part, […]
Lire la suite…- Possibilité d'un tel renvoi dans son principe·
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