Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 19 (V)
Un diagnostic est réalisé préalablement à la négociation d'un accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche mentionné à l'article L. 5121-11. Il évalue la mise en œuvre des engagements pris antérieurement par l'entreprise, le groupe ou la branche concernant l'emploi des salariés âgés. Il s'appuie sur les objectifs et mesures relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L. 2241-3 et au 2° de l'article L. 2242-8. Le diagnostic est joint à l'accord. Son contenu est précisé par décret.
Article 1 – Champ d'application de l'accord Le présent accord entre dans le cadre général des orientations nationales définies par l'UCANSS et se conforme au protocole d'accord national du 28 juin 2016 relatif à la mise en place du contrat de génération qui a été agréé le 31 août 2016. […] Article 2 – Diagnostic préalable à la conclusion de l'accord En application des articles L5121-10 et D5121-27 du Code du travail, la Carsat Centre Val de Loire a réalisé un diagnostic sur l'emploi des jeunes et des seniors sur les années 2014 - 2016 (cf. annexe), […]
Lire la suite…[…] — lui enjoindre d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion prévue le 23 juin 2014, outre les questions de l'employeur, les huit questions transmises par le secrétaire du comité central d'entreprise et ce, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatéeྭ; […] Attendu que l'article L 2327-14 du Code du travail dispose que : […] Que l'article L.5121-12 du code du travail prévoit que l'élaboration du plan d'action est précédée de la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10. Ce diagnostic est joint au plan d'action ; que plan d'action est applicable pour une durée maximale de trois ans et comporte les éléments prévus à l'article L. 5121-11 ; que l'employeur soumet le plan d'action à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
[…] Aux termes de l'article L. 5121-6 du code du travail, […] « le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial mentionné à l'article L. 5121-9 ». L'article L.5121-9 du même code prévoit que les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail employant au moins trois cents (…) sont soumis à une pénalité dans les conditions prévues à l'article L.5121-4, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L.5121-10 et L.5121-11 et lorsque, […]
[…] montant global des rémunérations versées aux 10 personnes les mieux rémunérées au delà de 200 salariés, […] Selon l'article L5121-9 du code du travail, les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, […] dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, […] — sur la GPEC (art L.2242-15) et le contrat de génération (L.5121-9) :