Entrée en vigueur le 4 mars 2013
Est créé par : LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 1
L'accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche est applicable pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :
1° Des engagements en faveur de la formation et de l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, de l'emploi des salariés âgés et de la transmission des savoirs et des compétences. Ces engagements sont associés à des objectifs et, le cas échéant, des indicateurs chiffrés, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'accord collectif comporte des objectifs chiffrés en matière d'embauche de jeunes en contrat à durée indéterminée ainsi que d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés. Il précise les modalités d'intégration, d'accompagnement et d'accès des jeunes, en particulier les moins qualifiés, des salariés âgés et des référents au plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ainsi que les modalités retenues pour la mise en œuvre de la transmission des savoirs et des compétences ;
2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements mentionnés au 1° ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de leur réalisation ;
3° Les modalités de publicité de l'accord, notamment auprès des salariés.
L'accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche comporte des mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés et la prévention de la pénibilité.
Il assure, dans le cadre de son objet mentionné à l'article L. 5121-6, la réalisation des objectifs :
a) D'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et de mixité des emplois ;
b) D'égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l'embauche et durant le déroulement de carrière.
L'accord de branche comporte des engagements visant à aider les petites et moyennes entreprises à mettre en œuvre une gestion active des âges.
Un décret en Conseil d'Etat précise les autres domaines d'action dans lesquels des engagements peuvent être prévus par l'accord collectif.
Le diagnostic s'appuie également sur les mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés aux articles L. 2241-3 et L. 2242-5 ayant donné lieu à la mise en place d'un accord d'entreprise sur l'égalité hommes femmes pour la période 31 décembre 2014/ 31 décembre 2017. […] Le contrat de génération est porteur d'une ambition forte : modifier durablement le regard l'entreprise pour reconnaître les atouts de tous les salariés, quel que soit leur âge. […] A l'issue de ces discussions un accord triennal a été adopté relatif au contrat de génération, en application de l'article L.5121-11 du Code du travail. […]
Lire la suite…ARTICLE 1 : OBJET Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L. 2242-5 et suivants et R. 2242-2 et suivants du Code du travail. […] Les signataires à l'accord réaffirment que la non-discrimination, notamment en raison du sexe de la personne est un principe supérieur et général qui s'impose dans toutes les dimensions de la vie de l'entreprise et du dialogue social. […] ARTICLE 4 - DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD En application de l'article L. 5121-11 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. […]
Lire la suite…[…] 7.Modification des articles du Règlement intérieur du Comité Central d'Entreprise (articles 13 relatif à la contribution des CE d'établissement ; et article 5 relatif au délai de communication des documents en vue de consultation obligatoire visées à l'article L 2323-3 du Code du Travail et prévues aux articles L 2323-6 à L 2323-60, […] L 2323-72 et L 3121-11 du Code du Travail) ; […] Que l'article L.5121-12 du code du travail prévoit que l'élaboration du plan d'action est précédée de la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10. […] que plan d'action est applicable pour une durée maximale de trois ans et comporte les éléments prévus à l'article L. 5121-11 ; […]
[…] du 11 juillet 2014 : 3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ); […] Aux termes de l'article L. 5121 -6 du code du travail , […] L'article L.5121 -9 du même code prévoit que les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe au sens de l'article L […]
[…] les heures supplémentaires (L.3121-11 du code du travail), […] Selon l'article L5121-9 du code du travail, les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, […] employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, […] — sur la GPEC (art L.2242-15) et le contrat de génération (L.5121-9) :