Entrée en vigueur le 18 avril 2013
Est créé par : LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 8
Cependant l'employeur ne peut pas sanctionner les lanceurs d'alertes qui par exemple signalent un risque grave pour la santé ou l'environnement (art L4133-5 du code du travail). Le contrat de travail peut renforcer l'obligation de discrétion avec une clause de secret professionnel (non limitée dans le temps et l'espace) comme le confirme un arrêt de la Cour d' Appel de Versailles du 27 septembre 1994.
Lire la suite…Ce panorama recense les articles et les arrêts importants de la Cour de cassation pour permettre de comprendre les principes et les limites de la libertés d'expression du salarié en ligne. 1. […] sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». […] La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme affirme également le principe fondamental de la liberté d'expression qui s'applique également dans le monde du travail en vertu de l'article L.1121-1 du Code du travail. […] n°11-19.734 ). […] On peut également signaler la protection particulière des lanceurs d'alerte dans les entreprises lorsqu'ils dénoncent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement (art L4133-5 Code du travail ; […]
Lire la suite…[…] Il soutient ensuite que la sanction lui a été infligée en raison de l'alerte qu'il a lancée relativement au respect des obligations de rejets Nox, et qu'à ce titre il bénéficie de la protection prévue aux articles L 1351-1 et L4133-5 du code du travail si bien que la sanction est nulle. […] il ne justifie par aucun élément de ses allégations alors qu'en sa qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité il lui appartenait, en application des articles L 4133-1 à L 4133-4 et D 4133-1 à D 4133-3 applicables au litige de consigner par écrit le prétendu risque grave pour la santé publique ou l'environnement qui aurait pu, selon lui, exister.
[…] que son message du 7 décembre 2013 ne peut donc pas être considéré comme l'exercice légitime du droit d'alerte prévu par l'article L. 4133-5 du code du travail ; qu'en outre l'employeur ne s'est pas abstenu d'agir à la suite de ce message ; qu'il résulte des attestations de plusieurs administrateurs que, lors de la réunion du 5 décembre 2013, M me X a disposé de tout le temps nécessaire pour présenter ses explications et n'a pas été confrontée à des pressions hostiles ; que les salariées L et C, qui avaient d'abord évoqué, de façon subjective, un « lynchage » lors de la délibération consécutive à ces observations, […]
[…] — des droits d'un salarié lanceur d'alerte sur un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ( L 4133-5 Code du travail ; L1351-1 Code de la santé publique) sur des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts (art.25, Loi n 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique), […] L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Ce panorama recense les articles et les arrêts importants de la Cour de cassation pour permettre de comprendre les principes et les limites de la libertés d'expression du salarié en ligne. […] La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme affirme également le principe fondamental de la liberté d'expression qui s'applique également dans le monde du travail en vertu de l'article L.1121-1 du Code du travail. […] Soc, 27 mars 2013, n°11-19.734). […] On peut signaler la protection particulière des lanceurs d'alerte dans les entreprises lorsqu'ils dénoncent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement (art L4133-5 Code du travail ; […]
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