Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
L'instance de coordination est composée :
1° De l'employeur ou de son représentant ;
2° De trois représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d'un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;
3° Des personnes suivantes : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel se réunit l'instance de coordination s'il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.
Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
[…] L G […] Aux termes de sept délibérations votées par les CHSCT entre le 4 novembre 2013 et le 28 septembre 2015, chacun de ces comités a désigné trois représentants susceptibles de siéger à l'instance de coordination des CHSCT prévue à l'article L. 4616-1 du code du travail, lorsque certaines consultations concernent un projet commun à plusieurs établissements. […] Selon l'article L. 4616-2 du code du travail, l'instance de coordination est composée : […] Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
[…] Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni des articles L. 4616-2 et suivants du code du travail relatifs à l'instance de coordination des CHSCT, ni d'aucun autre texte, que le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation d'un représentant syndical auprès de cette instance, est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision, bien qu'inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
[…] K L, M. […] O P et M me Q R ainsi que le SYNDICAT CGT DES SALARIÉS DE KLESIA ont assigné l'ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA devant le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de référés pour le 16 juin 2016 au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et des articles L.4616-1 et L.4616-2 du code du travail afin de : […] — en ce qui concerne le CHSCT de Lyon, allégation de situation identique avec simple clôture de séance sans exigence de vote lors de la réunion du 2 mars 2016, en vue de la réunion de l'instance temporaire du 7 avril 2016 ;