Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre VII : Prescription des actions en justice / Chapitre unique
Article L1471-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Commentaires • 453
Dans son arrêt, il rappelle les termes de l'article L. 1471-1 du Code du travail, selon lequel toute action concernant l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où la personne concernée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Lire la suite…Concernant le licenciement, l'article L. 1471-1 du Code du travail fixe les règles relatives à ce délai, qui varie selon la nature de la demande. Requalification et conséquences sur les litiges liés au licenciement Lorsqu'un contrat temporaire est requalifié en CDI, cela implique une relation de travail continue et stable entre l'employeur et le salarié.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En vertu des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable à l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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[…] Les parties s'accordent sur l'application de l'article L. 1471-1 du code du travail aux faits de la cause, seul les opposant le point de départ de la prescription de l'action en requalification de la relation contractuelle.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 novembre 2021, n° 20/01972
[…] — dire et juger nul le licenciement au regard de la décision 2002-465 du 13/01/2003 du conseil constitutionnel et de la déclaration des Droits de l'Hommes et du citoyen de 1789, […] La société H&M oppose à Madame X qui fonde ses demandes notamment sur les articles 8 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 26 de la charte sociale européenne, l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen une fin de non recevoir tirée de la prescription de ses demandes par application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail lequel prévoit que ' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail
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