Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 287
L'accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l'un de ses signataires, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l'emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de l'entreprise a évolué de manière significative.
Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. A l'issue de ce délai, à la demande de l'une des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l'application loyale et sérieuse de l'accord ou à l'évolution de la situation économique de l'entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l'accord ou le résilie.
Saisi par un des signataires de l'accord d'un recours portant sur l'application du premier alinéa de l'article L. 5125-2, le président du tribunal de grande instance statue également en la forme des référés.
................................. 7 - Article L. 5125-2 (abrogé au 24 septembre 2017) .............................................................................. 7 - Article L. 5125-5 (abrogé au 24 septembre 2017) .............................................................................. 7 2. […] , aménager, […] la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3, […] Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues pendant la durée d'application de celui-ci. […] La date d'engagement de cette procédure est la date de l'entretien préalable mentionné à l'article L. 1233- 11 du code du travail. 4.
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Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ». 7 Article L. 3122-6 du code du travail, en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016 ; voir désormais l'article L. 3121-43 du code du travail. 8 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; voir les articles L. 5125-2 et L. 2242-19 du code du travail. 2 En cas de refus d'application d'un accord de maintien de l'emploi, la loi prévoit que son licenciement « repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique […] Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, […]
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