Article L5125-5 du Code du travail
Article L5125-4
Article L5125-6
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

NOTA

Aux termes du III de l'article 287 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux accords de maintien dans l'emploi conclus après la promulgation de la présente loi.

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1Commentaire de la décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017, Confédération générale du travail - Force ouvrière [Licenciement en cas de refus d’application d’un…
Conseil Constitutionnel · 26 octobre 2017

Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ». 7 Article L. 3122-6 du code du travail, en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016 ; voir désormais l'article L. 3121-43 du code du travail. 8 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; voir les articles L. 5125-2 et L. 2242-19 du code du travail. 2 En cas de refus d'application d'un accord de maintien de l'emploi, la loi prévoit que son licenciement « repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique […] Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, […]

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2dossier documentaire de la décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017 (Confédération générale du travail - Force ouvrière) Licenciement en cas de refus…
Conseil Constitutionnel · 19 octobre 2017

................................. 7 - Article L. 5125-2 (abrogé au 24 septembre 2017) .............................................................................. 7 - Article L. 5125-5 (abrogé au 24 septembre 2017) .............................................................................. 7 2. […] , aménager, […] la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3, […] Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues pendant la durée d'application de celui-ci. […] La date d'engagement de cette procédure est la date de l'entretien préalable mentionné à l'article L. 1233- 11 du code du travail. 4.

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