Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1
Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12-1 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :
1° Par l'employeur, s'agissant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 4614-13 ;
2° Par les membres de l'instance lorsque les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 4614-13 ne sont pas réunies.
Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.
[…] du 29 juin 2016. […] La lecture des dispositions de l'article D. 1233-12 du Code du travail qui prévoient que la demande d'injonction est adressée à la DIRECCTE par «le Comité d'entreprise, […] mettant ainsi en lumière le fait que les dispositions du Code du travail excluent le CHSCT du bénéfice de la procédure de demande d'injonction. […] Le Conseil d'Etat rappelle ensuite la procédure de règlement des contestations relatives à l'expertise du CHSCT dont peut être saisie l'Administration avant la demande de validation ou homologation ( article L.4614-13) pour laquelle l'article R. 4616-10 du Code du travail […]
Lire la suite…[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 2323-1 du code du travail : « Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (…) » ; […] qu'enfin, en vertu des dispositions des articles L. 1233-8 à L. 1233-10 du même code, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise est obligatoirement consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique ;
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 2323-1 du code du travail : « Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (…) » ; […] qu'enfin, en vertu des dispositions des articles L. 1233-8 à L. 1233-10 du même code, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise est obligatoirement consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique ;
[…] il ressort de ce rapport de 103 pages que l'expert a toutefois pu apprécier le contenu du PSE au regard des risques pour l'hygiène et la sécurité ; que la DIRECCTE fait valoir en défense qu'elle n'a été saisie d'aucune demande d'injonction sur le fondement de l'article R. 4616-10 du code du travail par cette instance ; que le CHSCT, eu égard au rapport d'expertise, […] 10. Considérant, en cinquième lieu, […] le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants (…) » ; […]
Dans toute entreprise d'au moins 50 salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est obligatoire (articles L. 4611-1 à L. 4614-16 du Code du travail). À défaut de constitution de ce comité, les missions de ce dernier sont assurées par les délégués du personnel. […] prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 du Code du travail, portent sur un projet commun à plusieurs établissements, […] L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 précités. […] Cette instance est mise en place et fonctionne dans les conditions précisées par les articles L. 4616-1 à L. 4616-6 et R. 4616-1 à R. 4616-10 du Code du travail. […]
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