Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.
Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.
Interdiction d'exposition à des agents biologiques du groupe 3 ou du groupe 4 Article D 4153 -19 du Code du travail : « Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R . 4421-3 ». […] , […] pour lesquels une dérogation est accordée. » Article R. 4153 -43 du Code du travail « Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la […]
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