Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
L'employeur ou le chef d'établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
1° Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ;
2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;
3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
En ce qui concerne la réglementation du travail autorisé des enfants, le CLPRA prévoit à l'article 7 alinéa 2 que le temps de travail doit être de maximum 3 heures consécutives contre 4 heures 30 minutes en France, […] ainsi que dans les travaux à risque pour les «jeunes» de 15 à 18 ans dans le cadre de leur formation professionnelle au sens des articles R4153-38 à R4153-48 du code du travail et même des dérogations permanentes aux interdictions et règlementations en vertu des articles R4153-49 à R4153-52 du même code. […] Bibliographie Textes légaux : Code du travail Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, […]
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Interdiction d'exposition à des agents biologiques du groupe 3 ou du groupe 4 Article D 4153 -19 du Code du travail : « Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R . 4421-3 ». […] , […] pour lesquels une dérogation est accordée. » Article R. 4153 -43 du Code du travail « Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois […]
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