Article R4462-4 du Code du travail

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Version01/07/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Toute modification apportée à l'activité ou aux équipements d'une installation pyrotechnique ou toute modification apportée à proximité d'une installation pyrotechnique fixe pouvant avoir un effet sur les mesures de prévention et de protection retenues dans cette installation fait l'objet d'une analyse de sécurité rédigée par l'employeur permettant de juger du caractère notable ou non de cette modification.

Une modification est considérée comme notable dans les cas suivants :

1° Présence de nouvelles substances ou de nouveaux objets explosifs au poste de travail ;

2° Modification de l'étendue des zones d'effets pyrotechniques retenues pour l'installation pyrotechnique considérée ;

3° Augmentation de la probabilité d'occurrence d'un événement pyrotechnique ;

4° Création d'un nouveau poste de travail au sein de l'installation pyrotechnique considérée ;

5° Augmentation du nombre de travailleurs exposés ;

6° Création d'une situation de non-conformité.

Dès lors qu'une modification est considérée comme notable, chaque étude de sécurité concernée par cette modification fait l'objet d'une nouvelle approbation, conformément aux dispositions de l'article R. 4462-30.

Si la modification n'est pas considérée comme notable, l'analyse de sécurité rédigée par l'employeur est versée au dossier de sécurité défini à l'article R. 4462-34.

L'employeur informe le comité social et économique de toute analyse de sécurité visée par cet article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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