Article R4462-34 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en l'enrichissant sur la base des enseignements tirés des événements pyrotechniques et de toute observation ou information pouvant intéresser la sécurité. Ce dossier comprend :

1° Les études de sécurité prescrites à l'article R. 4462-3 auxquelles sont joints les résultats des essais qui ont été nécessaires à leur établissement ;

2° Les analyses de sécurité citées à l'article R. 4462-4 ;

3° Les documents cités aux articles R. 4462-14 et R. 4462-15 ;

4° Les procès-verbaux des comités sociaux et économiques sur les études de sécurité citées à l'article R. 4462-3 et à l'article R. 4462-32 ;

5° Les consignes établies en application des dispositions des articles R. 4462-6 et R. 4462-7 ;

6° Les comptes-rendus des événements pyrotechniques et des incidents significatifs qui ont été constatés ;

7° La liste des personnes habilitées à réaliser des opérations pyrotechniques ;

8° Les comptes-rendus et les listes d'émargement des formations cités à l'article R. 4462-28 ;

9° Pour les sites pyrotechniques multi-employeurs, la convention prévue à l'article R. 4462-32.

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