Article R2323-1-3 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 2

Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net.

Elle rassemble les informations suivantes :

A.-Investissements :

1° Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;

d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

e) Evolution du nombre de stagiaires ;

f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;

2° Investissement matériel et immatériel :

a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de ce III et mentionnées au 2° du A du II de l'article R. 225-105 de ce code.

A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants :

a) Embauche ;

b) Formation ;

c) Promotion professionnelle ;

d) Qualification ;

e) Classification ;

f) Conditions de travail ;

g) Sécurité et santé au travail ;

h) Rémunération effective ;

i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;

2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;

3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

B.-Fonds propres, endettement et impôts :

1° Capitaux propres de l'entreprise ;

2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

3° Impôts et taxes.

C.-Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

1° Evolution des rémunérations salariales ;

a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article ;

2° Epargne salariale : intéressement, participation ;

3° Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;

4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code.

D.-Activités sociales et culturelles :

1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;

2° Dépenses directement supportées par l'entreprise ;

3° Mécénat.

E.-Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B :

1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).

F.-Flux financiers à destination de l'entreprise :

1° Aides publiques ;

2° Réductions d'impôts ;

3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

4° Crédits d'impôts ;

5° Mécénat.

G.-Sous-traitance :

1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ;

2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise.

H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :

1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;

2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires11


www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

[…] Il demande à l'employeur au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. […] idArticle=LEGIARTI000028425895&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140110&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle">R2323-1-4 du code du travail).Quant à la prolongation du délai d'1 mois en cas d'expertise, il n'est pas dit s'il vise seulement l'expertise de droit ou également l'expertise dite « libre » assumée financièrement par le comité d'entreprise.La rédaction générale de l'article nous conduit à penser que toutes les expertises sont ici visées, […]

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J.P. Karsenty & Associés · 27 juillet 2016

[…] En outre, lorsque le Comité central d'entreprise (CEE) et plusieurs Comités d'établissement sont consultés, le décret du 29 juin 2016 précise que l'avis rendu par chaque Comité d'établissement doit être transmis au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai de consultation du CEE (C. trav., art. R. 2323-1-1). […] R. 2323-8 et R. 2323-9 et R. 2323-1-11 et R. 2323-1-12). Il précise aussi le contenu et les modalités de l'information trimestrielle du CE dans les entreprises d'au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-60 et R. 2323-10). […] R. 2323-1-3 et R. 23233-1-4 ; L. 2242-9-1).

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Décisions29


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 mai 2017, n° 17/54409

[…] Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2017, le comité d'entreprise demande au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et des articles L.2323-4 et suivants, R.2323-1-3 et R.2323-1-5 du code du travail, de :

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 5 juillet 2017, n° 17/00987

[…] L'article R. 2323-1-3 du code du travail dispose que dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L.2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 20 novembre 2017, n° 17/01903

[…] Attendu que la SAS FRAM se doit de respecter les dispositions des articles R 2323-1-3 du code du travail et suivants du code de travail en remettant au Comité d'entreprise la base de données comportant une présentation de la situation de l'entreprise comprenant le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net portant sur lྭ'année en cours, […] compte tenu du fait que certaines pièces ont été remises le 10 novembre 2017 et que le plan de formation 2018 sera présenté au Comité d'Entreprise dans le courant du mois de novembre, le délai de 2 mois courant à compter du 10 novembre 2017 pour respecter les dispositions de l'article R2323-1 du code du travail, […]

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