Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, le résultat net et les informations suivantes :
A.-Investissements :
1° Investissement social :
a) Evolution des effectifs par type de contrat ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;
d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
e) Evolution du nombre de stagiaires ;
f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
2° Investissement matériel et immatériel :
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.
A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants :
a) Embauche ;
b) Formation ;
c) Promotion professionnelle ;
d) Qualification ;
e) Classification ;
f) Conditions de travail ;
g) Sécurité et santé au travail ;
h) Rémunération effective ;
i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
B.-Fonds propres, endettement et impôts :
1° Capitaux propres de l'entreprise ;
2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
3° Impôts et taxes.
C.-Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
1° Evolution des rémunérations salariales :
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
c) Epargne salariale : intéressement, participation.
D.-Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat.
E.-Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B :
1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
F.-Flux financiers à destination de l'entreprise :
1° Aides publiques ;
2° Réductions d'impôts ;
3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
4° Crédits d'impôts ;
5° Mécénat.
G.-Sous-traitance :
1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ;
2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise.
H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;
2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
[…] Enfin, alors qu'en application des dispositions de l'article L 2323-7-1 du code du travail, la procédure de consultation du CE pour l'année 2015 s'est déroulée lors des réunions des 18 novembre et 4 décembre 2014, […] Le CE demande au juge des référés, sur le fondement des articles 808 et 809 du code civil et des articles L 2323-1 et suivants du code du travail, de le déclarer recevable et de : […] L'article R 2323-1-1 du code du travail prévoit qu'à défaut d'accord, […] pour les entreprises de moins de 300 salariés, par l'article R 2323-1-4 du code du travail. […] le MGO, le R and strategy-rebalancing V4 dec 17 2014 et apporte des précisions de même nature pour chaque document ou information demandée.
[…] l'article R. 2323-1-4 du code du travail […] art. R . 2325-5 […] que la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise est concernée par les délais préfixes fixés par les articles L 2323 -3, R 2323-1 et R 2323-1 - 1 du code du travail et qu'aux termes des dispositions de l'article L 2323 - 4 du même code, […] — R 2323-1 - 1 […]
[…] — condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 770,12 euros brut à titre de rappels de congés trimestriels en application de la CCN 51 outre 300 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] Condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, […] Aux termes de l'article L. 2323-8 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2017-1180, […] L'article R. 2323-1-4 dudit code, […] L'article 9.05-01 de cette convention dispose que : 'en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.01 de la convention, […]
La rédaction générale de l'article nous conduit à penser que toutes les expertises sont ici visées, d'autant qu'il est devenu assez fréquent, notamment à l'occasion d'opérations complexes, […] l'employeur accepte non seulement que le comité d'entreprise en désigne un mais aussi qu'il soit rémunéré par l'entreprise. Il est vrai que, dans ce cas, un accord sera nécessairement conclu et que les parties ne se trouveront alors plus soumises aux stricts délais de l'article R2323-1-1 du code du travail. […] L'employeur répond à cette demande dans les 5 jours (article R2325-6-1 du code du travail) ; • l'expert technique remet son rapport dans un délai de 21 jours à compter de sa désignation. […]
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