Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 2 : Base de données / Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
Article R2323-1-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5
Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sont tenues de respecter.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] ARRET DU 08 MARS 2018 […] En vertu des dispositions alors applicables de l'article R 2323-1-8 du code du travail, les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenues de respecter. […] S'agissant de la liste des documents manquants relevant des premières dispositions, l'article R2323-1-3 du code du travail concernant les entreprises d'au moins trois cents salariés dispose':
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[…] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2016 […] 1°- Documents manquants selon l'article Art. R. 2323-1-4 du code du travail : […] Selon l'article R2323-8 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 1 er juillet 2016,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 juillet 2014, n° 14/56509
[…] Attendu que les dispositions de l'article R. 2323-1-8 du Code du travail précisent à cet égard que :« Les informations figurant sur la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier aliéna de l'article L. 2323-7-2 sont tenues de respecter » ;
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