Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1
En cas d'application du 3° du I de l'article L. 2325-35, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. Ce rapport est présenté au cours de la deuxième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2323-20. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
[…] N° SIREN : 519 02 4 6 400 […] [Adresse 2] […] L'Autorité de la concurrence a rendu sa décision le 6 novembre 2017 et en informé l'AFD le 7 novembre 2017. Le délai de huit jours pour le dépôt du rapport d'expertise prévu par l'article R. 2325-6-2 du code du travail, […] Concernant les demandes dirigées contre la CDC Habitat, l'article R.2325-6-2 du code du travail dispose que l'expert présente sa demande à l'employeur. […] Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants. […]
[…] D E P A R I S […] 06 Octobre 2017 […] Par dernières conclusions déposées lors de l'audience de référé du 6 novembre 2017, la SA SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE (SNI) a demandé de : – à titre principal, déclarer Y l'action des demanderesses pour absence de transmission d'une demande d'information par l'expert dans le délai de 3 jours prévu à l'article R.2325-62 du code du travail ; […] Il résulte des dispositions de l'article R.2325-6-2 du code du travail, résultant du décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, qu'« En cas d'application du 3° du I de l'article L.2325-35, à défaut d'accord, […] conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du Code de procédure civile ;