Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2323-27, la consultation prévue à l'article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte plus de trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés.
Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent à l'employeur en application, soit de dispositions légales, soit de stipulations conventionnelles.
Il était prévu par l'article L. 2323-20 du Code du travail que le comité d'entreprise devait être consulté sur le bilan social dès lors que l'entreprise comptait plus de 300 salariés. L'article L. 2323-22 donnait une définition de ce bilan social : « Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes. […] Passons… L'article L. 2328-2 du Code du travail prévoyait que « Le fait, […]
Lire la suite…[…] — qu'en outre l'expertise décidée le 9 juillet par le comité d'entreprise ne peut être valable dès lors que le recours à un expert n'était pas prévu à l'ordre du jour de la réunion et qu'elle ne peut en outre relever des dispositions de l'article L2323-20 du code du travail sur le fondement duquel elle a été adoptée, ce texte ne visant que l'hypothèse d'une opération de concentration ; — que le demandeur ne peut donc davantage se prévaloir du délai de deux mois prévu par l'article R2323-1-1 du code du travail pour rendre son avis, ni solliciter un nouveau délai à ce titre sur le fondement de l'article L2323-4, d'autant qu'il ne justifie d'aucune difficulté particulière pour obtenir les informations nécessaires.;
[…] Le 17 septembre 2009, le Comité Central de l'UES B2S SAS a, conformément aux dispositions des articles L 2325-35 et 2323-20 du code du travail, confié à la société APEX une mission d'assistance pour l'analyse économique de la prise de participation de la société Winhurst dans le capital de la société B2S.
[…] L'affaire a été débattue le 20 Juin 2013 en audience publique devant le tribunal composé de : […] Attendu que la société commerciale RFI, filiale à 100% de la société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE a fait l'objet le 13 février 2012 en présence du représentant du comité d'entreprise régulièrement convoqué d'une opération de fusion absorption – article L 236-1 alinéa 1 du code de commerce -, […] de cession, de modification importantes de structure de production de l'entreprise(..)”aux articles L 2323-19 et L 2323-20 du code du travail le code lui attribue un simple rôle d'information et de consultation, exclusif de toute capacité de participation au vote; […]
Article 1583 du Code civil et la validité du contrat. […] Toutefois, la validité du contrat de cession est subordonnée au respect des conditions légales et réglementaires en vigueur (par exemple, le Code de commerce et le Code du travail) et à l'accomplissement des conditions suspensives prévues dans le contrat. Les garanties d'actif et de passif (GAP). […] Selon les articles L2323-20 et suivants du Code du travail, le comité d'entreprise doit être consulté et informé en cas de cession d'entreprise. […]
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