Article L4162-21 du Code du travail
Article L4162-20Article L4162-22
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017

Commentaires2

1Pénibilité : annulation du taux de la cotisation additionnelle employeurs
Red on line · 4 avril 2016

Le Conseil d'Etat considère en effet que les taux de cette cotisation additionnelle n'ont pas été fixés à un niveau assez élevé conformément à l'article L4162-20 du Code du travail. […] Pour mémoire, le fonds pénibilité est financé par les employeurs, qui doivent verser une double cotisation (article L4162-19 du Code du travail) : – Une cotisation de base au titre de la solidarité interprofessionnelle à verser à partir de 2017, […] Par ailleurs, pour le taux de cotisation fixé à compter de 2017, le Conseil d'Etat rappelle qu'en application de l'article L4162-21 du Code du travail, il devait être fixé en tenant compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années. […] Or, […]

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2Pénibilité : annulation du taux de la cotisation additionnelle employeurs
red-on-line.fr · 4 avril 2016

Le Conseil d'Etat considère en effet que les taux de cette cotisation additionnelle n'ont pas été fixés à un niveau assez élevé conformément à l'article L4162-20 du Code du travail. […] Pour mémoire, le fonds pénibilité est financé par les employeurs, qui doivent verser une double cotisation (article L4162-19 du Code du travail) : – Une cotisation de base au titre de la solidarité interprofessionnelle à verser à partir de 2017, […] Par ailleurs, pour le taux de cotisation fixé à compter de 2017, le Conseil d'Etat rappelle qu'en application de l'article L4162-21 du Code du travail, il devait être fixé en tenant compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années. […] Or, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère SSJS, 4 mars 2016, 386354, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 4162-21 du code du travail : « Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale ». […]

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Document parlementaire0

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