Entrée en vigueur le 10 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8
Entrent seuls en compte au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales ;
3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 124-1 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due.
Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
Cette créance est imputable sur la taxe d'apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l'article L. 6241-2 du présent code. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution.
III-A-1 § 30), l'employeur se libère du quota en apportant des concours financiers dans les conditions prévues à l'article L. 6241-4 du code du travail et suivants (cf. […] les dépenses exposées par l'employeur sous la forme de subventions destinées aux formations initiales technologiques et professionnelles et le cas échéant à l'apprentissage (complément aux concours financiers obligatoires) ainsi qu'aux frais relatifs aux activités complémentaires desdites formations (C. trav., art. L. 6241-10) sont versées par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 6242-1 du code du travail et à l'article L. 6242-2 du code du travail. […] L. 6241-8-1). […]
Lire la suite…III-A-1 § 30), l'employeur se libère du quota en apportant des concours financiers dans les conditions prévues à l'article L. 6241-4 du code du travail et suivants (cf. […] les dépenses exposées par l'employeur sous la forme de subventions destinées aux formations initiales technologiques et professionnelles et le cas échéant à l'apprentissage (complément aux concours financiers obligatoires) ainsi qu'aux frais relatifs aux activités complémentaires desdites formations (C. trav., art. L. 6241-10) sont versées par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 6242-1 du code du travail et à l'article L. 6242-2 du code du travail. […] L. 6241-8-1). […]
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