Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (M)
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 si la prise en charge de l'action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d'emploi.
[…] N° RG 23/02156 […] Les dispositions relatives au CPF sont visées aux articles L 6323-1 à L 6323-23 modifiés du Code du travail. […] L'employeur ne justifie pas de la tenue d'entretiens professionnels selon la périodicité prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 6315-1 du code du travail, ne versant aux débats qu'un compte-rendu d'entretien professionnel du 6 novembre 2019.
[…] Par courrier recommandé du 23 février 2010, M. F G a démissionné en ces termes : […] — 2000 euros au titre de la violation de l'article L6323-23 du code du travail, […] Attendu que l'article L6323-21 du code du travail, issu de la loi du 24 novembre 2009, dispose qu' « à l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2 e de l'article L6323-18 ;