Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d'un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.
A cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d'une juste compensation financière. L'habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l'organisme.
Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant des dispositions relatives aux services d'intérêt économique général, la décision 2012/21/UE de la Commission de l'Union européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général constitue déjà un cadre en vigueur et applicable à l'AFPA comme à d'autres organismes remplissant les conditions fixées à l'article L. 6121-2-1 du code du travail introduit
Lire la suite…S'agissant des dispositions relatives aux services d'intérêt économique général, la décision 2012/21/UE de la Commission de l'Union européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général constitue déjà un cadre en vigueur et applicable à l'AFPA comme à d'autres organismes remplissant les conditions fixées à l'article L. 6121-2-1 du code du travail introduit
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 6121-2-1 du code du travail, créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : « Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, […] l'article R. 6121-1 du code du travail prévoit que : « L'habilitation prévue à l'article L. 6121-2-1 est insérée dans une convention conclue entre la région et un organisme, […] visant leur accès au marché du travail. / Elle est délivrée selon la procédure prévue aux articles R. 6121-2 à R. 6121-7. […] / 2° La nature et le contenu des obligations de service public ; […] Il résulte de l'économie générale des règles gouvernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6121-1 du code du travail, […] L. A…
S'agissant des dispositions relatives aux services d'intérêt économique général, la décision 2012/21/UE de la Commission de l'Union européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général constitue déjà un cadre en vigueur et applicable à l'AFPA comme à d'autres organismes remplissant les conditions fixées à l'article L. 6121-2-1 du code du travail introduit
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