Article L2135-14 du Code du travail

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Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)

Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2135-11.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 juin 2022, n° 19/09517
Cour d'appel : Infirmation

[…] Elle expose que l'association [5] entend contester non seulement la constitutionnalité des dispositions de l'article L.2135-10 du Code du Travail, mais plus largement celle de l'ensemble des articles L.2135-9 à L.2135-14 de ce même Code ; qu'ainsi c'est l'ensemble de la section III, chapitre V, titre III du Code du Travail relative « au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs » qui est ici contesté ; […]

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