Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)
Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article L. 2135-10 et dont le conseil d'administration a décidé le versement d'une participation au fonds paritaire n'assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, à l'exception de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article s'applique sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de tels organismes.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en retenant pourtant que cette clause ne serait pas illicite en ce que les textes ne prévoiraient « pas d'interdiction de reverser les fonds reçus au titre du financement légal du paritarisme », la cour d'appel a violé les articles L. 2135-9, L. 2135-11 (dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, […] issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014) du code du travail, […] Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.