Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :
1° Une subvention de l'association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 2135-15, dans la limite de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-15-1 que l'association perçoit ;
2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ;
3° Une subvention de l'Etat ;
4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
II. ― (Abrogé) ;
III. ― L'accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, afin de confier aux organismes mentionnés au II de l'article L. 2135-15-1 le recouvrement de la contribution mentionné au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 du présent code, qui en assure la répartition entre les branches affectataires.
La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes :
1° Elle prévoit :
a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ;
b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ;
c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ;
d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois.
Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ;
2° La contribution faisant l'objet de la convention est :
a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ;
b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ;
c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;
d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026.
Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret.
Une convention entre l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article.
Réserve légale : l'extension est réalisée sous réserve que la négociation des classifications prenne en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, conformément à l'article L2241-11 du Code du travail. 2. […] Le même arrêté étend l'avenant n°1, conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 janvier 2019, instituant une Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI). […] Le recouvrement ne peut intervenir avant le 1ᵉʳ janvier 2026, conformément au III de l'article L2135-10 du Code du travail. 2. […]
Lire la suite…Réserve légale : l'extension est réalisée sous réserve que la négociation des classifications prenne en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, conformément à l'article L2241-11 du Code du travail. 2. […] Le même arrêté étend l'avenant n°1, conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 janvier 2019, instituant une Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI). […] Le recouvrement ne peut intervenir avant le 1ᵉʳ janvier 2026, conformément au III de l'article L2135-10 du Code du travail. 2. […]
Lire la suite…[…] constituées par : une contribution des employeurs mentionnés à l'article L .2111-1 du présent code » ; […] que l'article L. 2135 -9 du Code du travail a mis en place un mécanisme de fonds paritaire, […] l'article L. 2135-10 du Code du travail prévoit que les ressources du fonds paritaire seront constituées, […] Par observations communiquées le 10 mars 2022, […] selon l'article L 2135 […]
[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 2411-10 du code du travail, issues de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail : « L'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur. (.) ». […] ainsi que par l'amélioration des outils de lutte contre les discriminations syndicales ; 6° Définissant, s'agissant de la contribution au fonds paritaire prévue à l'article L. 2135-10 du code du travail : a) Une modulation du montant de cette contribution en fonction de l'effectif de l'entreprise ; […]
[…] C'est dans ce contexte que, par requête reçue le 2 décembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, devenu tribunal judiciaire, l'Association a formé opposition à la contrainte du 25 novembre 2019, recours enregistré sous le numéro de RG 19/03314. Le 17 février 2020, l'Association a soulevé, par un écrit distinct et motivé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2135-10 du code du travail. […] D'une part, aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tel que modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution :
Décret n° 2025-1253 du 22 décembre 2025 fixant la liste des informations transmises pour la répartition des contributions conventionnelles de dialogue social et des contributions conventionnelles de formation professionnelle en application des articles L. 2135-10 et L. 6131-3 du Code du travail, Jo du 23 Arrêté du 27 juin 2025 fixant le montant minimal de collecte des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle ainsi que les modèles de convention mentionnés au III de l'article L. 2135-10 et au II de l'article L. 6131-3 du code du travail, Jo du 28
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