Article L2135-10 du Code du travail

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)

I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :
1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 % ;
2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ;
3° Une subvention de l'Etat ;
4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
II. ― La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
17 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17. […] NOTA : Conformément à l'article 31 VI de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 2135-13 ............................................................................................................................... 4 B. Autres dispositions .................................................................................................... 5 1. Code du travail ................................................................................................................ 5 a. […] NOTA : Conformément à l'article 31 VI de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 2135-10 du code du travail, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 juin 2022, n° 19/09828

[…] « Les dispositions de l'article L. 2135-10 du Code du travail, en ce qu'elles prévoient de mettre à la charge des entreprises privées une taxe destinée au financement des syndicats, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946 ' ».

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  • Constitutionnalité·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Organisation professionnelle·
  • Charge publique·
  • Organisation syndicale·
  • Financement·
  • Question·
  • Contribution·
  • Privé

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 juin 2022, n° 19/09831

[…] « Les dispositions de l'article L. 2135-10 du Code du travail, en ce qu'elles prévoient de mettre à la charge des entreprises privées une taxe destinée au financement des syndicats, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946 ' ».

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  • Constitutionnalité·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Associations·
  • Organisation professionnelle·
  • Charge publique·
  • Organisation syndicale·
  • Financement·
  • Question·
  • Contribution

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 juin 2022, n° 19/08271

[…] « Les dispositions de l'article L. 2135-10 du Code du travail, en ce qu'elles prévoient de mettre à la charge des entreprises privées une taxe destinée au financement des syndicats, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946 ' ».

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  • Enseignement supérieur·
  • International·
  • Constitutionnalité·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Organisation professionnelle·
  • Charge publique·
  • Organisation syndicale·
  • Financement
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Documents parlementaires38

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