Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre V : Représentativité patronale / Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives / Section 4 : Déclaration de candidature
Article L2152-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 35 (V)
Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d'employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu'elles emploient.
Pour l'application de l'article L. 2135-13, elles indiquent également, à cette même occasion, le nombre de leurs entreprises adhérentes employant au moins un salarié.
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Décisions • 32
[…] Aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I. – La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 6° L'audience, […] selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4 () « . […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I.- La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, […] selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou
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3. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 9 novembre 2015, 392476, Inédit au recueil Lebon
[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1 er du décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale, en tant qu'il introduit dans le code du travail les articles R. 2152-1 à R. 2152-9 sans prévoir à aucun de ces articles de pondération du critère du nombre des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs pour mesurer l'audience de ces organisations, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 6° de l'article L. 2151-1, […]
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la partie législative du code du travail […] Considérant que l'article L. 2151-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2014 susvisée, définit les critères de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs ; que l'un de ces critères est, aux termes du 6° de cet article, « L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4 » ; 2. […] aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. […] à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5.
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