Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1388 du 22 septembre 2017 - art. 4
I.-Le fonds paritaire répartit ses crédits :
1° A parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience pour les organisations professionnelles d'employeurs. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, d'une part, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives qui emploient au moins un salarié et, d'autre part, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d'un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;
3° Sur la base d'une répartition, définie par décret, en fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11.
II.-Pour l'attribution des crédits du fonds aux organisations mentionnées à l'article L. 2135-12 est prise en compte l'année suivant celle au cours de laquelle :
1° Est déterminée leur représentativité et mesurée leur audience en application des dispositions des articles L. 2122-5 et L. 2122-9 s'agissant des organisations syndicales de salariés et des articles L. 2152-1, L. 2152-2 et L. 2152-4 s'agissant des organisations professionnelles d'employeurs ;
2° A été publié l'arrêté de fusion des champs conventionnels pris en application des dispositions de l'article L. 2261-32 ou l'arrêté d'extension de l'accord de fusion desdits champs et est appréciée la représentativité et mesurée l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs concernées conformément aux dispositions des 1° et 3° du présent article.
.............. 13 - Article L. 522-26 ............................................................................................................................... 13 - Article L. 522-27 ............................................................................................................................... 13 - Article L. 522-28 ............................................................................................................................... 13 - Article L. 522-29 .............................................................................................................. […] Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 2135-11 du code du travail, […] qu'aux termes du 1° de l'article L. 2135-13 du même code, […]
Lire la suite…Code du travail : modification des articles L 2261-19 et L 2261-25 et création de l'article L 2261-27-1. L'article 2 de cette ordonnance étend les possibilités d'élargissement d'une convention ou d'un accord. […] soit de l'économie […] de fonctionnement du fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9. […] Les articles L2135-11 et L 2135-13 du Code du travail sont modifiés.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 2135-15 du code du travail prévoit que le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; que les dispositions attaquées de l'article R. 2135-15 prévoient qu'au sein du conseil d'administration de l'association paritaire, d'une part, […] Considérant que le 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail dispose que : « Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, […]
[…] que les dispositions de l'article L.2135-10 du Code du travail n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ; […] qu'aux termes de l'article L.2135-10 du Code du travail « les ressources du fond paritaire sont constituées par : une contribution des employeurs mentionnés à l'article L.2111-1 du présent code » ; […] que l'article L. 2135-9 du Code du travail a mis en place un mécanisme de fonds paritaire, […] La décision citée par l'URSSAF de Languedoc Roussillon porte sur l'article L. 2135-13 du code du travail et plus spécifiquement sur l'égalité de traitement entre syndicats représentatifs. […] Si l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'interdit pas de faire supporter, […] selon l'article L 2135-11 du même code dans sa version applicable au litige :
[…] Considérant que le 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, dont la constitutionnalité est contestée par le syndicat requérant, dispose que les crédits du fonds paritaire alloués au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 du même code sont répartis à parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, […]
A cette fin, le financement légal des congés de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) prévu aux articles L. 2135-11 à L. 2135-13 du code du travail est augmenté à hauteur de 0,16 ‰ ajouté conventionnellement. […] les crédits alloués au titre de cette indemnisation des CFESS bénéficient aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail. […] (Arrêté du 23 septembre 2022 – art. 1) (2) Les formations économiques, sociales, […]
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