Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.
2. TPS - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue - Taux de la participation et dépenses libératoires
BOFIP
R. 6332-22-2). […] à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel (C. trav., art. L. 6331-2). […] art. L. 6332-3-5). […] l'employeur doit s'acquitter auprès du service des impôts d'un versement égal à la différence entre le montant de son obligation majorée de l'insuffisance constatée et le montant des versements effectués auprès de l'organisme collecteur. 130 Remarque : L'article L. 222-4 du code du sport exonère de cette participation les rémunérations versées dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus, en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport. […]
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R. 6332-22-2). […] à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel (C. trav., art. L. 6331-2). […] art. L. 6332-3-5). […] l'employeur doit s'acquitter auprès du service des impôts d'un versement égal à la différence entre le montant de son obligation majorée de l'insuffisance constatée et le montant des versements effectués auprès de l'organisme collecteur. 130 Remarque : L'article L. 222-4 du code du sport exonère de cette participation les rémunérations versées dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus, en application de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel.
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