Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations / Section 2 : Gestion
Article L6333-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, l'opérateur France Travail, l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-9 et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi de ces droits.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 20 mars 2024, n° 21/05131
[…] — ordonner à la société les Cars rouges de verser la somme de 3 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions des articles R. 6323-3, L. 6333-6 et L. 6333-7 du code du travail,
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