Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1
Dans chaque département, au moins une section exerce les missions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre dans les exploitations, entreprises et établissements définis à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf exception justifiée par le faible volume de l'activité agricole et prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut en tant que de besoin élargir le champ de compétence des sections agricoles tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 8122-3 du code du travail : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : ()1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; () « . […] sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences. « , et, selon l'article R. 8122-7 du même code : » Dans les limites de sa circonscription territoriale et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, […] 7. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 8122-3 du code du travail : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : ()1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; () « . […] sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences. « , et, selon l'article R. 8122-7 du même code : » Dans les limites de sa circonscription territoriale et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, […] 7. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 8122-3 du code du travail : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : ()1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; () « . […] sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences. « , et, selon l'article R. 8122-7 du même code : » Dans les limites de sa circonscription territoriale et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, […] 7. […]