Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Est créé par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)
L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L. 1233-57-9.
L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
[…] M. L … B…, […] N os 1901339 et autres 57 Par un mémoire en défense, […] 12 . […] aux termes de l'article L. 1233-57 -9 du code du travail : « Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233 -71 réunit et informe le comité social et économique, […] Aux termes de l'article L. 1233-57-12 du même code : « L'employeur […]