Article L1233-57-12 du Code du travail
Article L1233-57-11
Article L1233-57-13
Entrée en vigueur le 2 avril 2014

NOTA

Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail (L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.

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Décision1

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 septembre 2019, n° 99999Rejet

[…] M. L … B…, […] N os 1901339 et autres 57 Par un mémoire en défense, […] 12 . […] aux termes de l'article L. 1233-57 -9 du code du travail : « Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233 -71 réunit et informe le comité social et économique, […] Aux termes de l'article L. 1233-57-12 du même code : « L'employeur […]

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