Article L1233-57-10 du Code du travail

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Version02/04/2014
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement.
Il indique notamment :
1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;
2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ;
3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233-57-17.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
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Décisions12


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 septembre 2019, n° 99999
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-9 du code du travail : « Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, […] au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30. ». Aux termes de l'article L. 1233-57-12 du même code : « L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L. 1233-57-9. / L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. […]

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 6 décembre 2022, 22VE02215
Annulation

[…] 11. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative, et notamment pas des articles L. 1233-57-9 et L. 1233-57-10 du code du travail, que le législateur aurait entendu exclure de l'obligation de recherche d'un repreneur le cas de transfert d'un établissement en dehors de sa zone d'emploi, entraînant la fermeture de ce seul établissement et la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant projet de licenciement collectif. Par suite, la société IRIS n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 1233-15 du code du travail méconnaîtraient les dispositions législatives dont elles font application et le principe constitutionnellement protégé de la liberté d'entreprendre.

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3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 26 janvier 2024, n° 2302945
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1233-57-10 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement. / Il indique notamment : () / 2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ; () « . […]

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