Article D1221-18 du Code du travail

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Version01/10/2014
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-628 du 17 juin 2014 - art. 5 (VD)

I. - Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique.

II. - Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 novembre 2018, n° 17/01874
Confirmation

[…] assisté de M. C D (défenseur syndical) en vertu d'un pouvoir spécial […] — si la Caisse rappelle qu'en cas d'indisponibilité de l'un des moyens de transmission, l'employeur doit recourir à un autre moyen de transmission des DPAE, il a transmis normalement les DPAE par voie électronique dans le respect des dispositions des articles L1221-12-1 2° et D1221-18 II du code du travail comme il y était tenu, accomplissant plus […] L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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