Article R1271-19 du Code du travail

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Version04/07/2014
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Version22/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D1271-19 (T)

Entrée en vigueur le 22 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

L'émetteur habilité notifie sans délai au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception :

1° Tout rachat, reprise ou prise de contrôle par une ou plusieurs personnes tierces, la cession ou cessation de l'entreprise ou de l'activité au titre de laquelle l'organisme ou l'établissement est habilité ainsi que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ;

2° Toute défaillance dans la mise en œuvre des engagements prévus à l'article D. 1271-15 dont la validation a permis la délivrance de l'habilitation ;

3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du titre spécial de paiement pour laquelle il est habilité.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2019

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