Article R1271-26 du Code du travail

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Version04/07/2014
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Version22/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D1271-26 (T)

Entrée en vigueur le 22 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

En cas de retrait de son habilitation à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.

Il informe sans déla ile ministre chargé des services à la personne des mesures prises.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2019

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