Article R6523-26 du Code du travail
Article R6523-25-1
Article R6523-26-1

Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 2

Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant le représentant de l'Etat, le président du conseil territorial, un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.

Les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives sont désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des personnes nommées au titre du 3° de l'article R. 6523-25. Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu sur cette désignation dans le délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet des membres concernés par le représentant de l'Etat, celui-ci désigne, pour le choix des deux membres du bureau l'organisation syndicale de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie est la plus forte.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Article R254-1 Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. Article D254-2 Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, […] le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence ; 6° A l'article R. 211-2, […] par les articles R. 6523-24 à R. 6523-26 du code du travail. […] Article R254-7 Les articles R. 211-1, […]

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