Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 1 : Alimentation du compte
Article R6323-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
I.-Lorsqu'en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6323-11 des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés qui n'ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'entreprise effectue annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du nombre d'heures venant abonder le compte personnel de formation.
II.-La somme due par l'entreprise au titre du financement spécifique prévu au second alinéa de l'article L. 6323-11 correspond au nombre d'heures mentionné au I, multiplié par un montant forfaitaire déterminé par l'accord d'entreprise, de groupe ou de branche, sans que ce montant forfaitaire ne puisse être inférieur à 13 euros.
III.-Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la somme mentionnée au II s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation.
IV.-En l'absence d'accord conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la somme mentionnée au II est versée par l'employeur à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève et est gérée par cet organisme dans la section consacrée au financement du compte personnel de formation mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3.
V.-En vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent avant le 1er mars de chaque année à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que le nombre d'heures de formation supplémentaires attribuées.
Commentaires • 5
Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 7 avril 2015, n° 15/00166
[…] Monsieur P M a été licencié au mois de janvier 2010, alors qu'il allait avoir 55 ans et que dès lors il s'est vu priver du dispositif favorable mis en 'uvre au même moment dans l'entreprise aux fins de favoriser l'emploi des seniors de plus de 55 ans et le cas échéant d'une formation en langue allemande après la rupture du contrat de travail pour lui permettre de retrouver plus aisément un emploi au Grand-Duché du Luxembourg ; à cet égard il convient de souligner que cette demande de formation faite pendant l'exécution du préavis n'a appelé de la part de la société KPMG aucune réponse au mépris des articles L.6323-17 et R.6323-2 du code du travail ; en outre, […]
Lire la suite…- Licenciement·
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Pour rappel, en application de l'article L. 6315-1 du Code du travail, chaque salarié a droit à un entretien professionnel, tous les deux ans, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. Tous les six ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. […] L. 6323-13 et R. 6323-2).
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