Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle. Le salarié ne peut déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle.
[…] — qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, […] En vertu de l'article R. 6323-11 du code du travail, 'la demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, […] Aux termes de l'article R. 6323-14-3 du code du travail, 'I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge : […] 3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;
Ce dispositif, qui se veut plus novateur et plus efficace, concerne l'ensemble des employeurs et des salariés. 1/ Définition et caractéristiques Le CPF est régi par les articles L. 6323-1 et s. et R. 6323-1 et s. du Code du travail, applicables au 1er janvier 2015. […] NB. […] L'article R. 6323-11 du Code du travail précise la notion de temps complet (soit 1607 heures par an, soit la durée conventionnelle applicable) et règle la question des salariés soumis à une convention de forfait-jours. […]
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