Article R6323-11 du Code du travail

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Version05/10/2014
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle. Le salarié ne peut déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires2


Village Justice · 14 janvier 2015

[…] L'article R. 6323-11 du Code du travail précise la notion de temps complet (soit 1607 heures par an, soit la durée conventionnelle applicable) et règle la question des salariés soumis à une convention de forfait-jours.

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 10 janvier 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 juin 2023, n° 22/03439
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article R. 6323-11 du code du travail, 'la demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle. Le salarié ne peut déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle.'

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
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  • Rappel de salaire·
  • Code du travail
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