Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité / Chapitre Ier : Déclaration des expositions
Article D4161-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1
Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
||
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
|
a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 |
Lever ou porter |
Charge unitaire de 15 kilogrammes |
600 heures par an |
Pousser ou tirer |
Charge unitaire de 250 kilogrammes |
||
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules |
Charge unitaire de 10 kilogrammes |
||
Cumul de manutentions de charges |
7,5 tonnes cumulées par jour |
120 jours par an |
|
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations |
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés |
900 heures par an |
|
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 |
Vibrations transmises aux mains et aux bras |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 |
450 heures par an |
Vibrations transmises à l'ensemble du corps |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2 |
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
|
SEUIL |
||
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
|
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées |
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail |
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé |
|
b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 |
Interventions ou travaux |
1 200 hectopascals |
60 interventions ou travaux par an |
c) Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius |
900 heures par an |
|
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 |
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) |
600 heures par an |
|
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |
120 fois par an |
3° Au titre de certains rythmes de travail :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
|
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 |
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
120 nuits par an |
b) Travail en équipes successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
50 nuits par an |
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus | 900 heures par an |
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |
Commentaires • 23
Au visa de l'article D4161-2 du Code du travail, elle précise que les salariées ne levaient jamais de charges unitaires équivalentes à 15 kilos. […]
Lire la suite…L'article D. 4161-2 du code du travail fixait les facteurs de risques professionnels et leurs seuils respectifs. […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. (…) / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, […] Aux termes de l'article D. 4161-1 du même code, […]
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[…] Sur le fondement des articles précités ainsi que de l'article D4161-2 du code du travail alors applicable qui parmi les facteurs de risques ouvrant droit à des points de pénibilité mentionne le travail en équipe successives alternantes, Monsieur X soutient qu'il auraît du pouvoir bénéficier de ces points de pénibilité compte tenu des fonctions de TSRD dont il a été injustement évincé.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 22 décembre 2023, n° 19/15394
[…] Elle objecte à juste titre que les dispositions des articles R.4541-8 et R.4541-9 du code du travail et la norme NF X 35-109 (recommandation émanant de la CNAMTS) sur lesquels le salarié se fonde pour affirmer qu'il aurait été amené à porter des charges excessives ne sont pas des règles de prohibition mais des seuils d'exposition à la pénibilité, ce qui se déduit clairement de l'article D.4161-2 du code du travail.
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[…] Au visa de l'article D4161-2 du Code du travail, elle précise que les salariées ne levaient jamais de charges unitaires équivalentes à 15 kilos. […]
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