Article R6333-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version02/07/2015
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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 3

Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018

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