Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations / Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation
Article R6333-11 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1
Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.