Article R6333-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).