Article R6423-2 du Code du travailAbrogé

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Version15/11/2014
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 11

L'accompagnement est facultatif et débute dès que la demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience a été déclarée recevable. Il prend fin à la date d'évaluation par le jury.

Il peut s'étendre, en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification, jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
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Commentaire1


Village Justice · 4 janvier 2018

[…] Le décret précise que les plateformes doivent prendre en charge les contributions AT telles que prévues aux articles L.7342-2 et L.7342-3 du code du travail à condition que le travailleur indépendant ait réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 39.732 en 2018). […] Il s'agit de ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R.6423-2 et R.6423-3 du code du travail dans la limite de 3% du plafond annuel de la sécurité sociale.

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