Article R6423-5 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France Compétences assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.

Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

En application du 6° de l'article L. 6123-5, France Compétences veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires2


Arst Avocats · 13 janvier 2015

Le décret précise que le congé se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail et doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat (Art. R.6422-7-2 du Code du travail). Toutefois, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. […] R.6423-1 à R.6423-4 du Code du travail). […] n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture ».

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Arst Avocats · 12 janvier 2015

Le décret précise que le congé se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail et doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat (Art. R.64227-2 du Code du travail). Toutefois, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. […] R.6423-1 à R.6423-4 du Code du travail). […]

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