Article R6323-15 du Code du travail
Article D6323-14-5
Article R6323-16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Elle l'informe également, dans sa notification, de la possibilité de déposer un recours gracieux.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires2

1Le Projet de Transition Professionnelle (PTP)
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) · 24 juillet 2025

[…] consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs (articles L. 6323-17-2, I et D. 6323-9 du code du travail). […] précisant le coût et le contenu de l'action de formation proposée (articles L. 6323-17-1 et R. 6323-12 du code du travail). L'employeur doit répondre au salarié dans les 30 jours suivant la réception de la demande de congé (article R.6323-10 du code du travail). […] par les fonds de la CPIR (article R6323-14-4 du code du travail). […] Elle doit notifier au salarié les raisons motivant ce rejet et l'informer de la possibilité pour ce dernier de déposer un recours gracieux (article R. 6323-15 du code du travail).

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2« Transco », aide à la reconversion collective et locale des salariés, est lancéAccès limité
EFL Actualités · 4 février 2021
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Décisions4

1CNIL, Délibération du 31 décembre 2017, n° 2017-301

[…] Vu le code du travail, notamment les articles L. 2254-2, L. 3243-2 et L. 5151-6 et les articles R. 6323-15 et suivants ; […] La Commission prend acte du fait que ces organismes sont destinataires des données dans le but de réaliser un suivi statistique du déploiement du CPA, et selon des modalités équivalentes à celles prévues pour les organismes visés à l'article R. 5151-6 dans sa version actuelle.

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2CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-344

[…] Vu le code du travail, notamment les articles L. 3243-2 et L. 5151-6 et les articles R. 6323-15 et suivants ; […]

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3CNIL, Délibération du 9 juillet 2015, n° 2015-226

[…] La Commission considère que ces finalités sont déterminées, explicites et légitimes. Sur la nature des données traitées : L'article 2 du projet décret soumis à la Commission prévoit la possibilité de collecter et de traiter les données énumérées par l'article R.6323-15 du code du travail, soit des données relatives : 1. Aux informations personnelles du titulaire du compte : — Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR ou numéro de sécurité sociale) ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).