Article R6331-63-1 du Code du travail
Article R6331-63Article R6331-63-2
Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions2

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 29 août 2019, 17LY02169, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2017 ; […] – il n'existe pas d'erreur de droit ; la décision dispose d'une base légale à savoir l'article 23 du code de l'artisanat et le décret n° 2015-254 du 3 mars 2015 codifié aux articles R. 6331-55 à R. 6331-63-12 du code du travail qui confient le traitement de ces demandes au conseil de formation ; […] l'article R. 6331-63-6 du code de travail prévoit que les dépenses du conseil de formation sont constituées du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 du code du travail ; […] la décision ne repose pas sur l'article R. 63313-63-2 du code du travail ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2017, n° 1504233Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6331-63-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : « Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, […] au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, […] qu'aux termes de l'article R. 6331-63-2 du même code : « Le conseil de la formation a pour missions : / 1° De définir les priorités de financement de la formation professionnelle dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6331-63-1 et de fixer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation qu'il finance ; […] sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles respecteraient les conditions posées en application des dispositions de l'article L. 6331-63-2 du code du travail ; […]

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