Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 2
Il est institué auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens de l'article L. 6313-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.
L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par CMA France en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55.
La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale.
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2017 ; […] – il n'existe pas d'erreur de droit ; la décision dispose d'une base légale à savoir l'article 23 du code de l'artisanat et le décret n° 2015-254 du 3 mars 2015 codifié aux articles R. 6331-55 à R. 6331-63-12 du code du travail qui confient le traitement de ces demandes au conseil de formation ; […] l'article R. 6331-63-6 du code de travail prévoit que les dépenses du conseil de formation sont constituées du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 du code du travail ; […] la décision ne repose pas sur l'article R. 63313-63-2 du code du travail ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6331-63-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : « Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, […] au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, […] qu'aux termes de l'article R. 6331-63-2 du même code : « Le conseil de la formation a pour missions : / 1° De définir les priorités de financement de la formation professionnelle dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6331-63-1 et de fixer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation qu'il finance ; […] sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles respecteraient les conditions posées en application des dispositions de l'article L. 6331-63-2 du code du travail ; […]