Article R6331-63-1 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 2

Il est institué auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens de l'article L. 6313-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.

L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par CMA France en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55.

La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions2


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 29 août 2019, 17LY02169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'existe pas d'erreur de droit ; la décision dispose d'une base légale à savoir l'article 23 du code de l'artisanat et le décret n° 2015-254 du 3 mars 2015 codifié aux articles R. 6331-55 à R. 6331-63-12 du code du travail qui confient le traitement de ces demandes au conseil de formation ; […] l'article R. 6331-63-6 du code de travail prévoit que les dépenses du conseil de formation sont constituées du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 du code du travail ; de tels fonds ne peuvent pas servir à un autre objet que celui qui est visé par les dispositions légales et règlementaires ; il n'existe pas d'illégalité de la délibération, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2017, n° 1504233
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6331-63-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : « Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, […]

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